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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.
Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé.