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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les listes suivantes ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu pour chacune d'elles le grade dans lequel elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir leur deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce grade. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade.
Pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, le candidat figurant sur cette liste qui pour le grade considéré a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu.
Toutefois la désignation du candidat est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenu par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste.
En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par les agents d'un même grade figurant sur la même liste la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.