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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Il est institué un bureau de recensement des votes au ministère de la santé publique et de la population. Ce bureau est présidé par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ou son représentant et comprend un délégué de chaque liste en présence.
Il doit être réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de recensement procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.