Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5 et 6 du code électoral.