Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Sont électeurs au titre d'une commission paritaire déterminée les agents en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.
Les agents en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.