Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.
Si l'impossibilité du titulaire défaillant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, le suppléant nommé titulaire dans les conditions indiquées ci-dessus est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues au précédent alinéa aux sièges de membres titulaires auxquels elle à droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants d'une liste remise pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges des suppléants devenus vacants puis éventuellement ceux des titulaires sont attribués selon la procédure prévue à l'article 16 (b, dernier alinéa) ci-dessous.
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.