Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Les membres d'une commission paritaire nationale sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par le ministre des affaires sociales. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois.
Dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifié par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée, au mandat des membres des commissions paritaires par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.