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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission paritaire.
Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
La classe est assimilée au grade en ce qui concerne le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.