Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1985 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1985 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.)
Les agents qui appartenaient à l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 1 de rémunération et qui antérieurement au 1er juillet 1985 ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de rémunération visés à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé, ont la faculté, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, de renoncer à la date d'effet de leur nomination pour lui voir substituer celle du 1er juillet 1985, si l'application, à cette date, des dispositions de l'article 3 du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé leur confère une amélioration de carrière.
Leur ancienneté dans le grade ou emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptés à partir de la date à laquelle ils ont accédé à ce grade ou emploi.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.