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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

A compter de la date de publication du présent arrêté, il ne pourra être fait appel, dans les établissements visés à l'article 1er du décret 55-683 du 20 mai 1955, à des agents non-titulaires que dans les cas suivants :
1° Occupation d'emplois comportant un service journalier à temps complet, étant entendu qu'en aucun cas ne pourra être autorisée la transformation d'un emploi à temps complet en plusieurs emplois à temps incomplet ;
2° Exécution de travaux exceptionnels justifiant le recours à un personnel d'appoint pour une durée limitée à une année ;
3° Remplacement pour une durée maximum de six mois, d'agents titulaires momentanément indisponibles ;
4° Remplacement temporaire, et au maximum pour une durée d'une année, d'agents titulaires en cas d'impossibilité reconnue à pourvoir aux emplois vacants par d'autres agents titulaires ou stagiaires ;
5° Emploi dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires pendant la période probatoire de stabilisation, dont la durée doit être fixée par les textes prévus par l'article 102 du décret du 20 mai 1955 ;
6° Emploi dans les services généraux ou agricoles des hôpitaux psychiatriques d'anciens malades qui, pour des raisons d'ordre social ne sont pas susceptibles de se réadapter à une vie normale à l'extérieur.
Dans les budgets des établissements faisant appel à des agents stagiaires, les crédits applicables au paiement de rémunérations de ces agents et de toutes charges annexes devront faire l'objet d'un article particulier pour chacune des catégories de personnels.