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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les agents bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un classement permettant de leur attribuer un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu par eux en leur qualité d'auxiliaire.
L'ancienneté acquise par les intéressés en qualité d'auxiliaire ne pourra, en aucun cas, être prise en compte pour leur avancement dans l'emploi de titularisation.