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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)


Les agents auxiliaires visés à l'article 2 du présent arrêté ne pourront être titularisés, avant le 23 mai 1956, dans des emplois de début autres que ceux énumérés aux articles 3 et 10 ci-dessus qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement définissant les conditions d'aptitude professionnelle exigées des intéressés et soumise, avant le 1er mars 1956, à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.