Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Pourront être titularisés dans les emplois de servant ou servante, téléphoniste, surveillant-chef et surveillant des services généraux, préposé, aide-ouvrier professionnel, chauffeur de chaudière, conducteur auto, manoeuvre, lingère (2e et 3e catégorie), agent de désinfection, agent d'amphithéâtre, garçon de laboratoire, aide-radiologiste, garçon d'amphithéâtre les agents remplissant les fonctions correspondantes et ayant fait l'objet de propositions favorables de la part du chef de service.