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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)


Pourront être titularisés dans l'emploi d'aide-soignant ou d'aide soignante, sur la proposition du médecin chef de service, les agents ayant reçu l'autorisation d'exercer, à titre auxiliaire, la profession d'infirmier ou d'infirmière ou ayant obtenu soit un brevet ou certificat conférant une autorisation de cette nature, soit un certificat du médecin chef de service attestant, d'une part, qu'au 1er janvier 1949 ils avaient ou avaient eu, au moins pendant un an, la charge effective d'un groupe de malades et, d'autre part, qu'ils sont aptes à participer aux soins à donner aux hospitalisés.