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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière spécialisé les agents remplissant l'une des fonctions correspondant audit emploi et ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
Sur proposition du médecin chef de service, pourront toutefois être dispensés de l'examen probatoire les agents titulaires soit d'un certificat ou brevet d'aptitude professionnelle délivré par une école spécialisée, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer cette profession.
Pourront également être titularisés dans l'emploi d'infirmier spécialisé, sur la proposition du médecin ou pharmacien chef de service, les masseurs-kinésithérapeutes et les préparateurs en pharmacie remplissant les conditions requises par la loi pour exercer leur profession.