Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière diplômé d'Etat, sur la proposition du médecin chef de service, les agents ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière autorisé, sur la proposition du médecin chef de service, les agents titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière leur permettant de dispenser des soins aux hospitalisés dans le service ou ils sont affectés, soit d'un diplôme leur conférant une autorisation de cette nature.
Pourront être titularisées dans l'emploi de puéricultrice diplômée d'Etat, sur la proposition du médecin chef de service, les employées ayant obtenu le diplôme d'Etat de puéricultrice.