Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Pourront être titularisés dans les emplois de dactylographes ou de sténodactylographes les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
Les employées sténodactylographes ayant satisfait aux épreuves de cet examen et remplissant les fonctions de secrétaires médicales pourront être titularisées dans l'emploi correspondant.