Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Pourront être titularisés dans l'emploi de commis les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
Les agents n'ayant pas obtenu à cet examen la note moyenne de 12 pourront être titularisés comme employés de bureau (indices 110-160).