Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Dans les établissements visés à l'article 1er (premier alinéa) du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 (3), les emplois correspondant à des besoins permanents et comportant un service à temps complet, qui étaient occupés à la date du 22 mai 1955 par des agents non titulaires, pourront être transformés en emplois permanents figurant, en tant qu'emplois de début, dans la liste prévue à l'article 1er (dernier alinéa) dudit décret.
Ces transformations d'emplois seront effectuées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, soumise à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.