Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)
En cas d'apparition dans l'établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ou dans sa zone d'implantation, d'affections intestinales présentant un caractère épidémique ou de manifestations cliniques laissant soupçonner une enterotoxine d'origine staphylococcique, il est procédé chez le personnel affecté aux cuisines ou au service de table aux recherches de laboratoire indiquées dans ce cas et prévues à l'article 1er.