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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)


L'examen médical général auquel, en application de l'article 13 de l'arrêté du 29 juin 1960, sont soumis les agents affectés aux cuisines ou au service de table doit être complété par l'ensemble des mesures énumérées à l'article 1er.