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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)

Tout sujet reconnu porteur de germes ou de parasites, à la suite des examens visés à l'article 1er, ne peut être affecté aux cuisines ou au service de table à quelque titre que ce soit.
Ne peuvent également être admises à occuper l'un des emplois susmentionnés les personnes qui présentent une infection cutanée des mains ou du visage.