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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)


Tout agent appelé à participer à la préparation ou à la distribution des repas doit être soumis aux examens visés à l'article 1er.