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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1966 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION MEDICALE DES AGENTS APPELES A PARTICIPER A LA PREPARATION OU A LA DISTRIBUTION DES REPAS)

L'examen médical d'aptitude à l'embauchage du personnel des cuisines des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics doit comprendre, outre la radio-photo ou la radiographie pulmonaire et la cuti-réaction prévues à l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1960 :
a) Une recherche de staphylocoques pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;
b) Une coproculture en vue de la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles en vue de la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques.