Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Le médecin chargé du service de médecine préventive est le conseiller de l'administration et du comité d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne notamment :
1) La surveillance de l'hygiène générale de l'établissement, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaire, lavabos, réfectoires, eaux de boisson ;
2) L'hygiène des services et la protection des agents contre les dangers microbiens, radioactifs et les vapeurs dangereuses et contre les accidents. Le médecin fera effectuer les prélèvements et analyses des produits dangereux et nocifs qu'il estimera nécessaires.
Les analyses seront effectuées aux frais de l'établissement ;
3) La surveillance de l'adaptation des agents à leurs fonctions ;
4) L'amélioration des conditions de travail, notamment les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.