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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Après chaque enquête, une fiche de renseignements doit être adressée au directeur départemental de la santé dans un délai maximum de quinze jours.
Avant le 1er juillet de chaque année, le comité d'hygiène et de sécurité doit adresser au directeur départemental de la santé :
Des renseignements statistiques ;
Un rapport annuel sur son activité, signé de tous les membres du comité.
Un registre tenu à la disposition du directeur départemental de la santé doit reproduire les procès-verbaux des séances, les rapports établis à la suite des enquêtes et inspections d'établissements et les avis des membres du comité.
Les membres du comité sont tenus au secret professionnel pour les faits dont ils ont connaissance en raison de leur mission.