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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)


Le comité d'hygiène et de sécurité doit procéder ou faire procéder par un de ses membres à une enquête pour chaque accident ou maladie professionnelle grave. Il procède à l'inspection de l'établissement pour s'assurer de l'application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il doit veiller au bon entretien des dispositifs de protection. Il donne son avis sur toute mesure se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.