Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Ce comité comprend :
Le président de la commission administrative ou de la commission de surveillance de l'établissement ou son représentant, président ;
Le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant ;
L'ingénieur dans les établissements en comportant ou, à défaut, le chef du service d'entretien ;
Un médecin, chef de service ;
L'assistante sociale ou l'agent chargé du service social ou, à défaut, l'agent chargé du bureau du personnel ;
Cinq représentants des organisations syndicales du personnel les plus représentatives.
Assistent aux séances avec voix consultative :
Le directeur départemental de la santé ou l'inspecteur de la santé le représentant ;
Le médecin du service de médecine préventive.