Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
En cas de nécessité, le médecin du service de médecine préventive peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens seront faits aux frais de l'établissement. Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles seront à la charge de l'établissement.