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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit être porteur pendant toute la durée du travail soit d'un film, soit d'une chambre d'ionisation de poche, en vue du contrôle individuel de l'irradiation.
Doivent être indiqués, dans le dossier médical de tout agent effectuant habituellement un travail qui implique un risque d'irradiation :
a) Le poste de travail, le type des radiations entrant en ligne de compte et la durée des périodes de travail à ce poste ;
b) Les résultats des contrôles d'irradiation avec leur date ;
c) Les résultats des examens médicaux.