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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Tous les agents sont tenus à un examen médical général au moins une fois par an. Les agents de moins de dix-huit ans le sont tous les trois mois. Toutefois, les agents affectés dans les services de tuberculeux, contagieux, crèches, pouponnières, maternités, médecine et chirurgie infantile, laboratoires, cuisines, buanderies, ainsi que dans les sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons maternelles, foyers de l'enfance, doivent subir cet examen deux fois par an.
En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge, pour les cas spéciaux, de la fréquence des examens.