Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Dans le mois qui suit leur admission dans les cadres du personnel de l'un des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les agents de toutes catégories, après une nouvelle visite médicale ayant pour but de s'assurer s'il y a ou non des contre-indications et sous réserve de celles-ci, doivent satisfaire aux obligations des lois sur les vaccinations obligatoires. Les résultats et observations relatifs à ces diverses vaccinations sont portés sur la fiche médicale de l'agent et sur le registre prévu par l'arrêté du 19 janvier 1949. Copie en est remise à l'agent sur sa demande.