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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Tout candidat ou tout agent destiné à être affecté à un emploi où il sera habituellement exposé à des risques dus aux rayonnements ionisants doit subir, outre les examens médicaux prévus avant l'embauchage, un examen hématologique et un examen ophtalmologique. Ces examens sont complétés par une anamnèse, spécialement orientée, portant sur les antécédents médicaux et professionnels de l'intéressé.
Doivent être considérés comme inaptes à un emploi les exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants :
Les sujets de moins de dix-huit ans ;
Les femmes enceintes ;
Les sujets présentant des anomalies notables du sang ou ayant été atteints d'une hémopathie sévère ;
Les sujets présentant des altérations des divers milieux de l'oeil ;
Les sujets présentant des altérations cutanées chroniques.