Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Tout candidat à un emploi dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique fait l'objet d'un examen médical complémentaire d'aptitude, avant l'embauchage, par le médecin chargé du service de médecine préventive. Cet examen est passé soit dans un établissement voisin ou dans un dispensaire.
Il comporte une radiophoto ou une radiophotographie pulmonaire et une cutie-réaction. Il est à la charge de l'établissement employeur.
Au moment de l'admission dans les cadres, le médecin chargé du service de médecine préventive établit :
Une fiche de visite destinée à la direction de l'établissement et qui devra être conservée par celle-ci dans le dossier administratif de l'agent. Elle ne devra contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint ;
Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;
Un extrait de la fiche médicale est remis à l'agent lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'établissement.
La fiche médicale de l'agent est transmise au médecin du service médical intéressé en cas de changement d'établissement. Le directeur départemental de la santé, ou l'inspecteur de la santé le représentant, peuvent avoir communication de ces fiches au service médical de l'établissement exclusivement.