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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)


Le médecin de médecine préventive est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du personnel. Il assiste aux réunions de l'organisme paritaire ou sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical. Il établit chaque année, dans la forme prévue par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population, un rapport qui est communiqué aux organismes prévus à l'article 19 du présent arrêté et au directeur ou directeur économe de chaque établissement, et transmis ensuite au directeur départemental de la santé.