Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel est recruté soit parmi les médecins titulaires du certificat de médecine du travail, du certificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ou du diplôme de santé, soit parmi les médecins relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et places en position de détachement.
Ce médecin est nommé et révoqué par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. Il est lié par un contrat passé avec l'établissement chargé du paiement de sa rémunération. Ce contrat, conclu dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant code de déontologie médicale, est soumis à l'agrément du préfet et, le cas échéant, des assemblées gestionnaires des établissements où le service de médecine préventive est appelé à fonctionner.
Le médecin chargé d'un service de médecine préventive doit exercer personnellement ses fonctions. Il ne peut exercer en clientèle privée.