Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Sur avis favorable des assemblées gestionnaires il peut être créé des services de médecine préventive communs à plusieurs établissements d'un même département. Ces services sont constitués par décision du préfet sur proposition du directeur départemental de la santé.
Tout service devant assurer la surveillance médicale de plus de 2000 agents doit comprendre un médecin employé à temps complet.