Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1960 MESURES DE PROPHYLAXIE, D'HYGIENE ET DE SECURITE A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATIONS HOSPITALIERES EN VUE DE LA PROTECTION DE LEUR PERSONNEL)
Le temps minimum que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer au personnel de ces établissements, est fixé à une heure par an et par agent.
L'institution du service de médecine préventive ne dégage pas les établissements de la responsabilité qui leur incombe du fait des maladies ou accidents survenus aux agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.