Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1984 MODIFIANT L'ARRETE DU 21-12-1982 RELATIF AU CLASSEMENT ET A L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1984 MODIFIANT L'ARRETE DU 21-12-1982 RELATIF AU CLASSEMENT ET A L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Les agents recrutés en qualité de stagiaire au 1er échelon du groupe II entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent arrêté conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.