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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE A CERTAINS DE CES PERSONNELS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE A CERTAINS DE CES PERSONNELS)


Les agents classés au premier échelon du groupe II perçoivent une indemnité mensuelle spéciale de 50 F non soumise à retenue pour pension.