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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE A CERTAINS DE CES PERSONNELS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE A CERTAINS DE CES PERSONNELS)


Les agents classés dans les trois premiers échelons du groupe 1 perçoivent une indemnité mensuelle spéciale de 75 F non soumise à retenue pour pension.