Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Emplois :
Contremaître
Chef de service intérieur :
CLASSEMENT AU 1-1-70 : Groupe VI
CLASSEMENT AU 1-1-74 : Groupe VI
CLASSEMENT AU 1-7-74 : Groupe VI.
Secrétaire médicale principale (6)
Agent principal (1)
Chef de standard téléphonique (2)
Chef de garage (2)
Chef d'équipe d'ouvriers professionnels (7)
Maître ouvrier (3)
Aide préparateur en pharmacie
Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction)
Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction)
Moniteur d'atelier (établissement d'aide sociale à l'enfance)
CLASSEMENT AU 1-1-70 : Groupe VI provisoire
CLASSEMENT AU 1-1-74 : Groupe VI
CLASSEMENT AU 1-7-74 : Groupe VI.
(1) L'effectif des agents principaux dans chaque établissement de soins ou de cure publics ne peut être supérieur aux maximums ci-après :
Plus de 5000 lits : 7 agents
4001 à 5000 lits : 6 agents
3001 à 4000 lits : 5 agents
2001 à 3000 lits : 4 agents
1001 à 2000 lits : 3 agents
201 à 1000 lits : 2 agents
moins de 201 lits : 1 agent
Dans les établissements comprenant un ou plusieurs établissements annexes, les effectifs maximums indiqués ci-dessus peuvent être majorés d'une unité pour chaque établissement annexe comprenant plus de 200 lits.
(2) Emplois dont la création est soumise à l'intervention de dispositions statutaires qui seront publiées ultérieurement. Toutefois, les emplois de dactylographes pourront être créés au 1er janvier 1970.
(3) Dans chaque établissement, le nombre des maîtres ouvriers ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 2e catégorie.
(6) L'effectif des secrétaires médicales dans chaque établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ne peut être supérieur au maximums indiqués au renvoi (1) ci-dessus.
(7) Emplois supprimés à la date de publication de l'arrêté du 2 février 1977.