Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Les agents promus ou recrutés antérieurement au 1er janvier 1970 par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois des personnels d'exécution, et qui sont reclassés dans les groupes de rémunération prévus par le présent arrêté pourront, dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent arrêté renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituée la date du 1er janvier 1970 si l'application à cette dernière date des dispositions du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 à la situation qu'ils auraient eue dans leur grade ou emploi d'origine au cas où ils y seraient demeurés leur confère une amélioration de situation. Leur ancienneté de service dans leur grade ou emploi qu'ils occupent au 1er janvier 1970 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.