Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Les agents titulaires et stagiaires des personnels d'exécution en fonctions à la date de publication du présent arrêté, ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, sont reclassés au 1er janvier 1970, ou le cas échéant à la date de leur nomination lorsque celle-ci est postérieure à cette date, dans les groupes de rémunération institués par le présent arrêté conformément au tableau ci-après :
1) Grades et emplois classés dans l'échelle E 1 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle E1 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe I.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure E2
SITUATION NOUVELLE : Groupe II.
2) Grades et emplois classés dans l'échelle E2 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle E2 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe I.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure E3
SITUATION NOUVELLE : Groupe II.
3) Grades et emplois classés dans l'échelle E3 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle E3 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe II.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ES1
SITUATION NOUVELLE : Groupe III provisoire.
4) Grades et emplois classés dans l'échelle ES1 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ES1 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe III provisoire.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ES2
SITUATION NOUVELLE : Groupe IV provisoire.
5) Grades et emplois classés dans l'échelle ES2 sous réserve du 6° ci-après :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ES2 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe III.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ES3
SITUATION NOUVELLE : Groupe IV.
6) Sténodactylographes, ouvriers professionnels de 1re catégorie :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ES2 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe IV provisoire.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ES3
SITUATION NOUVELLE : Groupe V provisoire.
7) Grades et emplois classés dans l'échelle ES3
(sous réserve du 8° ci-après) :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ES3 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe IV.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ES4
SITUATION NOUVELLE : Groupe V.
8) Commis, secrétaires médicales, ouvriers professionnels de 2e catégorie :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ES3 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe V provisoire.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ES4
SITUATION NOUVELLE : Groupe VI provisoire.
9) Grades et emplois classés dans l'échelle ES4 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ES4 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe V.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ME1
SITUATION NOUVELLE : Groupe VI provisoire.
10) Grades et emplois classés dans l'échelle ME1 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ME1 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe VI
provisoire.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ME2
SITUATION NOUVELLE : Groupe VII.
11) Grades et emplois classés dans l'échelle ME2 :
SITUATION ANCIENNE : Agents classés dans l'échelle ME2 normale
SITUATION NOUVELLE : Groupe VI.
SITUATION ANCIENNE : Agents ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure ME3
SITUATION NOUVELLE : Groupe VII.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les intéressés sont reclassés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus au 31 décembre 1969 ou à la date de leur nomination lorsque celle-ci est postérieure à cette date ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.