Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Jusqu'au 1er janvier 1974, pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, les promotions au groupe supérieur des agents classés dans les groupes II et V et dans les groupes provisoires III, IV, V et VI sont prononcées dans les indications du tableau ci-après :
GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe II provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe III provisoire.
GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe III provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe IV provisoire.
GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe IV provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe V provisoire.
GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe V provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe VI provisoire.
GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe V
GROUPE REPUTE : Groupe VI provisoire.
GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe VI provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe VII.
Les nominations sont prononcées dans le groupe de promotion dans les conditions suivantes :
GROUPE II :
GROUPE, SITUATION : 7 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE, SITUATION : 8 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 9 éch, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE V et GROUPES PROVISOIRES III,IV,V et VI :
GROUPE, SITUATION : 9 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch, Ancienneté acquise dans
la limite de 4 ans.
GROUPE, SITUATION : 10 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 9 éch, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.