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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)

Jusqu'au 1er janvier 1974, pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, les promotions au groupe supérieur des agents classés dans les groupes II et V et dans les groupes provisoires III, IV, V et VI sont prononcées dans les indications du tableau ci-après :

GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe II provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe III provisoire.

GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe III provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe IV provisoire.

GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe IV provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe V provisoire.

GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe V provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe VI provisoire.

GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe V
GROUPE REPUTE : Groupe VI provisoire.

GROUPE DE CLASSEMENT : Groupe VI provisoire
GROUPE REPUTE : Groupe VII.

Les nominations sont prononcées dans le groupe de promotion dans les conditions suivantes :
GROUPE II :

GROUPE, SITUATION : 7 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

GROUPE, SITUATION : 8 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 9 éch, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


GROUPE V et GROUPES PROVISOIRES III,IV,V et VI :

GROUPE, SITUATION : 9 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch, Ancienneté acquise dans
la limite de 4 ans.

GROUPE, SITUATION : 10 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 9 éch, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.