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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)

Le jury du concours est fixé comme suit :
Le pharmacien inspecteur régional ou son représentant pharmacien, président ;
Le directeur général ou directeur de l'établissement ou son représentant ;
Un directeur général ou directeur d'un établissement de la région ou son représentant. Ce directeur général ou directeur est désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale :
Deux pharmaciens hospitaliers en fonction dans la région désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale sur proposition du pharmacien inspecteur régional.