Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.