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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)

Le concours comporte :
Une interrogation orale, d'une durée minimale de vingt minutes, portant sur les attributions et les connaissances du candidat et sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de pharmacie.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 3. La note 5 est éliminatoire.