Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Le jury du concours est fixé comme suit :
Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant médecin, président ;
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant ;
Un directeur général ou un directeur d'un établissement de la région ou son représentant. Ce directeur général ou ce directeur est désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ;
Deux chefs de service de biologie hospitaliers en fonctions dans la région, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, sur proposition du médecin inspecteur régional.