Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONCOURS POUR L'ACCES A LA CLASSE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Le concours comporte :
Une interrogation orale d'une durée minimum de vingt minutes portant sur les attributions et les connaissances du candidat et sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de laboratoire.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 3. La note 5 est éliminatoire.